auxtermes de l’article r. 111-2 du code de l’urbanisme : “ le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ©

EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă  son importance ou Ă  la destination des constructions ou des amĂ©nagements envisagĂ©s, et notamment si les caractĂ©ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de prescriptions spĂ©ciales si les accĂšs prĂ©sentent un risque pour la sĂ©curitĂ© des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accĂšs. Cette sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e compte tenu, notamment, de la position des accĂšs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensitĂ© du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[
] — le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur la base d'un dossier incomplet et mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prĂ©voit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privĂ©e pour laquelle le pĂ©titionnaire ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite
UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitĂ©ServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă  3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[
] Il soutient que – c'est Ă  tort que les premiers juges ont estimĂ© que l'arrĂȘtĂ© en litige n'est pas entachĂ© d'un dĂ©faut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait ĂȘtre fondĂ© sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'Ă©tait pas applicable en l'espĂšce ; – ce refus est entachĂ© d'une erreur d'apprĂ©ciation, l'accĂšs Ă  la construction n'Ă©tant pas de nature Ă  gĂ©nĂ©rer un risque pour la sĂ©curitĂ© publique. Par un mĂ©moire en dĂ©fense enregistrĂ© le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requĂȘte et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise Ă  la charge du requĂ©rant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite
Urbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5Ăšme chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, InĂ©dit au recueil Lebon[
] – elle reprend l'intĂ©gralitĂ© de ses moyens de premiĂšre instance les arrĂȘtĂ©s contestĂ©s ont Ă©tĂ© pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mĂštres ; [
] en rĂ©alitĂ©, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accĂ©der aux autres places de stationnement ; cette derniĂšre circonstance rĂ©duit la voie d'accĂšs Ă  moins de 3 mĂštres et pose un problĂšme de sĂ©curitĂ© en mĂ©connaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite
UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.

Article R. 1112- 2 du code de l’urbanisme] La surface de plancher d’une construction est Ă©gale Ă  la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă  1,80 m, calculĂ©e Ă  partir du nu intĂ©rieur des façades, aprĂšs dĂ©duction, sous certaines conditions, des embrasures des portes et fenĂȘtres, des vides et trĂ©mies, des aires de
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4 ModalitĂ© d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Ă  l’application du droit des sols 4.1. Prescriptions communes 4.1.1.Cotes de rĂ©fĂ©rences La cote de rĂ©fĂ©rence est une reprĂ©sentation de la hauteur d’eau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu d’un Ă©vĂ©nement de rĂ©fĂ©rence. Elle permet Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les dispositions du rĂšglement national d'urbanisme et prĂ©voit les conditions et les procĂ©dures dans lesquelles l'autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut accorder des dĂ©rogations aux rĂšgles Ă©dictĂ©es par ce rĂšglement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 29/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
\n \n \nr 111 2 du code de l urbanisme
ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du faite de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă 
L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă  la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites d’ ordre public » et s’appliquent donc sur l’ensemble des territoires mĂȘme ceux dotĂ©s d’un document d’urbanisme tel un plan local d’urbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de dĂ©terminer s’il y a atteinte au caractĂšre ou Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants », le juge administratif apprĂ©cie, dans un premier temps, la qualitĂ© du site sur lequel la construction est projetĂ©e. En effet, ce dernier doit prĂ©senter un intĂ©rĂȘt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit Ă©valuer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait Ă  juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulĂ© le permis de construire en litige, sur le fondement de l’article R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte d’ensoleillement Ă  la maison voisine altĂ©rant alors ses conditions de fonctionnement dues Ă  ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par dĂ©cision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a cassĂ© le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a prĂ©cisĂ© ce qu’il faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants [
] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou d’assortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă  leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilitĂ© » constitue l’apport de cette jurisprudence du Conseil d’Etat pour ĂȘtre caractĂ©risĂ©e, l’atteinte au caractĂšre ou Ă  l’intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants doit ĂȘtre visible. En l’espĂšce, l’altĂ©ration des conditions de fonctionnement de la maison voisine due Ă  une perte d’ensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, une atteinte visible Ă  l’environnement du projet.
\n \n\n\n \n r 111 2 du code de l urbanisme
Lesarticles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : L 111-6, R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111- 27. Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols Zone A (Copie du rĂšglement jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©) Article 3 Le terrain est situĂ© dotĂ©e d'un plan local d'urbanisme. Les articles suivants du code de l'urbanisme
L’autoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă  risque, vĂ©rifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela n’est pas suffisant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă  des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6Ăšme – 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă  construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă  risque d’inondation d’alĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunitĂ© au Conseil d’Etat de prĂ©ciser l’interprĂ©tation Ă  retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă  l’obligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă  condition de respecter l’objectif de mixitĂ© sociale et d’ĂȘtre situĂ© Ă  moins de 500 mĂštres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a estimĂ© que le juge n’avait pas entachĂ© son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de l’urbanisme accordĂ©e n’était pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă  la dĂ©livrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă  risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilitĂ© publique article du code de l’environnement s’imposant Ă  la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par l’article dudit code, il a mentionnĂ© que l’autoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă  la dĂ©livrance ou au refus d’un tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, l’instruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© publique, l’autoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă  autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En l’espĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et d’inondation 
 avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es s’imposent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
ArticleR*111-34-2 du Code de l'urbanisme - Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance,

CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de s’affranchir de certaines rĂšgles d’urbanisme visĂ©s Ă  l’article L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser l’application des rĂšgles d’urbanisme qui feraient obstacle Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’amĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă  l’aspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme ; 3° Les systĂšmes de production d’énergie Ă  partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme prĂ©cise les critĂšres d’apprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă  chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă  jour permettra donc d’intĂ©grer ces secteurs dans le document d’urbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser

0O0Q. 168 158 302 73 295 9 312 21 265

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