auxtermes de lâarticle r. 111-2 du code de lâurbanisme : â le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ©
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă son importance ou Ă la destination des constructions ou des amĂ©nagements envisagĂ©s, et notamment si les caractĂ©ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de prescriptions spĂ©ciales si les accĂšs prĂ©sentent un risque pour la sĂ©curitĂ© des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accĂšs. Cette sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e compte tenu, notamment, de la position des accĂšs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensitĂ© du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[âŠ] â le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur la base d'un dossier incomplet et mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prĂ©voit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privĂ©e pour laquelle le pĂ©titionnaire ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suiteâŠUrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitĂ©ServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă 3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[âŠ] Il soutient que â c'est Ă tort que les premiers juges ont estimĂ© que l'arrĂȘtĂ© en litige n'est pas entachĂ© d'un dĂ©faut de motivation ; â le refus de permis de construire ne pouvait ĂȘtre fondĂ© sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'Ă©tait pas applicable en l'espĂšce ; â ce refus est entachĂ© d'une erreur d'apprĂ©ciation, l'accĂšs Ă la construction n'Ă©tant pas de nature Ă gĂ©nĂ©rer un risque pour la sĂ©curitĂ© publique. Par un mĂ©moire en dĂ©fense enregistrĂ© le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requĂȘte et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise Ă la charge du requĂ©rant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suiteâŠUrbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5Ăšme chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, InĂ©dit au recueil Lebon[âŠ] â elle reprend l'intĂ©gralitĂ© de ses moyens de premiĂšre instance les arrĂȘtĂ©s contestĂ©s ont Ă©tĂ© pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mĂštres ; [âŠ] en rĂ©alitĂ©, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accĂ©der aux autres places de stationnement ; cette derniĂšre circonstance rĂ©duit la voie d'accĂšs Ă moins de 3 mĂštres et pose un problĂšme de sĂ©curitĂ© en mĂ©connaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suiteâŠUrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
Article R. 1112- 2 du code de lâurbanisme] La surface de plancher dâune construction est Ă©gale Ă la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă 1,80 m, calculĂ©e Ă partir du nu intĂ©rieur des façades, aprĂšs dĂ©duction, sous certaines conditions, des embrasures des portes et fenĂȘtres, des vides et trĂ©mies, des aires de
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă la recherche Informations de mises Ă jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales âč Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant âșCode de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article *R111-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles *R111-1 Ă R*620-1Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'amĂ©nagement et d'urbanisme Articles *R111-1 Ă R*160-33Titre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation du sol Articles *R111-1 Ă R*112-2 Chapitre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales de l'urbanisme Articles *R111-1 Ă R111-49 Article R*111-1 Article *R111-1 Section 1 RĂšglement national d'urbanisme Articles *R111-2 Ă *R111-24-2Sous-section 1 Localisation et desserte des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux. Articles *R111-2 Ă *R111-15 Article *R111-2 Article *R111-3 Article *R111-4 Article *R111-5 Article *R111-6 Article *R111-7 Article *R111-8 Article *R111-9 Article *R111-10 Article *R111-11 Article *R111-12 Article *R111-13 Article *R111-14 Article *R111-15 Naviguer dans le sommaire du code Retourner en haut de la pageĂCookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă cette fonctionnalitĂ©
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4 ModalitĂ© dâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme Ă lâapplication du droit des sols 4.1. Prescriptions communes 4.1.1.Cotes de rĂ©fĂ©rences La cote de rĂ©fĂ©rence est une reprĂ©sentation de la hauteur dâeau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu dâun Ă©vĂ©nement de rĂ©fĂ©rence. Elle permet
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 Entrée en vigueur 2016-01-01 Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du rÚglement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux rÚgles édictées par ce rÚglement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 29/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
ArticleR.111-2 du code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du faite de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă
Lâarticle R 111-27 du code de lâurbanisme dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites dâ ordre public » et sâappliquent donc sur lâensemble des territoires mĂȘme ceux dotĂ©s dâun document dâurbanisme tel un plan local dâurbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de dĂ©terminer sâil y a atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants », le juge administratif apprĂ©cie, dans un premier temps, la qualitĂ© du site sur lequel la construction est projetĂ©e. En effet, ce dernier doit prĂ©senter un intĂ©rĂȘt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit Ă©valuer lâimpact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans lâaffaire que le Conseil dâEtat avait Ă juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulĂ© le permis de construire en litige, sur le fondement de lâarticle R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte dâensoleillement Ă la maison voisine altĂ©rant alors ses conditions de fonctionnement dues Ă ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par dĂ©cision du 13 mars 2020, le Conseil dâEtat a cassĂ© le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a prĂ©cisĂ© ce quâil faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants [âŠ] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou dâassortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilitĂ© » constitue lâapport de cette jurisprudence du Conseil dâEtat pour ĂȘtre caractĂ©risĂ©e, lâatteinte au caractĂšre ou Ă lâintĂ©rĂȘt des lieux avoisinants doit ĂȘtre visible. En lâespĂšce, lâaltĂ©ration des conditions de fonctionnement de la maison voisine due Ă une perte dâensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de lâarticle R 111-27 du code de lâurbanisme, une atteinte visible Ă lâenvironnement du projet.
Lesarticles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : L 111-6, R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111- 27. Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols Zone A (Copie du rĂšglement jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©) Article 3 Le terrain est situĂ© dotĂ©e d'un plan local d'urbanisme. Les articles suivants du code de l'urbanisme
LâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
ArticleR*111-34-2 du Code de l'urbanisme - Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance,
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de sâaffranchir de certaines rĂšgles dâurbanisme visĂ©s Ă lâarticle L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour lâapplication des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de lâurbanisme. Lâarticle R. 111-50 du code de lâurbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser lâapplication des rĂšgles dâurbanisme qui feraient obstacle Ă la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis dâamĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ dâapplication de lâarticle L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă lâaspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux dâisolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâurbanisme ; 3° Les systĂšmes de production dâĂ©nergie Ă partir de sources renouvelables, lorsquâils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de lâimmeuble ou de la partie dâimmeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâurbanisme prĂ©cise les critĂšres dâapprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsquâils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de lâimmeuble ou de la partie dâimmeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne sâapplique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de lâarticle L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă jour permettra donc dâintĂ©grer ces secteurs dans le document dâurbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour lâapplication des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de lâurbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser
0O0Q. 168 158 302 73 295 9 312 21 265
r 111 2 du code de l urbanisme